Vaccination contre la COVID-19


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Qui est concerné ?

 

Les victimes vaccinées contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination prévue par l’article 55-1 du décret 2021-1262 du 16 octobre 2020 et par l’article 53-1 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.

 

A SAVOIR

 

Les demandes des victimes vaccinées contre la COVID 19 sont gérées directement par l’ONIAM. Les CCI (Commissions de Conciliation et d'Indemnisation) ne sont pas compétentes pour traiter ces demandes qui doivent être directement adressées à l’ONIAM.

 

Une procédure facultative et gratuite pour les victimes de la vaccination contre la COVID 19

 

La demande d'indemnisation (cf formulaire dans l'onglet "Documents utiles") doit nécessairement parvenir à l'ONIAM – service missions spécifiques par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée auprès de l'office contre récépissé.

 

Cette demande doit être accompagnée des pièces mentionnées dans la fiche pratique (Cf. onglet "Documents utiles") et des éléments établissant que la vaccination contre la COVID 19 a été réalisée dans le cadre de la campagne de vaccination.

 

Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite qui permet aux victimes de la vaccination contre la COVID 19 d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litigeContestation donnant lieu à un procès ou à un arbitrage juridique est facultative. Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels frais de déplacement, d'envois de courriers et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.

 

Une décision remise, au plus tard, six mois après réception du dossier complet

 

L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer, s'il y a lieu, les pièces manquantes en vue de l'instruction du dossier. L’office informe le demandeur par lettre recommandée dès que le dossier est complet. A compter de la date de réception du dossier complet, l'ONIAM dispose d'un délai de six mois pour se prononcer.

LONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination. L'office prend alors en charge le coût des expertises.

Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles mais non obligatoires et les coûts sont pris en charge par la victime.

Documents à télécharger

 

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Article R. 3131-2 CSP

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Article R. 3131-3 CSP

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

Article R. 3131-3-1 CSP

Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.

L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Article R. 3131-3-2 CSP

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Article R. 3131-3-3 CSP

I. - L'office se prononce :

1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ;

2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé.

Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.

II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1.

Article R. 3131-3-4 CSP

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

 

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J’ai saisi l’ONIAM, serai-je examiné par un expert ?

Si votre dossier remplit les conditions de recevabilité, l’ONIAM peut diligenter, s’il y a lieu, une expertise médicale, l’expert vous examinera, évaluera vos préjudices et déterminera l’origine de vos dommages.

Dans le cas où une expertise a été décidée, vous avez la possibilité de vous rendre à la réunion d’expertise accompagné de la personne de votre choix (avocat, médecin, membre de la famille, amis, …).

Cette expertise est gratuite et respecte le principe du contradictoire.


Je suis victime d’une maladie après une vaccination contre la Covid-19, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?

Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées figurent dans la rubrique « Contact ».

 

 


Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?

Vous devez joindre à votre demande :

• l’original du formulaire ci-joint dûment complété et signé ;

• la copie de tout document attestant de votre identité (ex. : carte d’identité, carte de séjour, …..) ;

• la copie de tout document, portant vos nom et prénom, précisant la ou les date(s) d’injection(s) de la (ou des) vaccination(s) mise(s) en cause (ex. : carnet de santé, carnet de vaccination, certificat médical,….) ;

• la copie du bon de vaccination ou de tout autre document permettant d’établir la spécialité injectée, pour chaque injection ;

• la copie des pièces médicales attestant de la date d’apparition des premiers symptômes de la pathologie que vous imputez à la vaccination.

• la copie de l’intégralité du dossier médical depuis la date de première consultation médicale jusqu’au jour de la saisine de l’ONIAM, à défaut, la copie d’un certificat médical récent décrivant l’évolution de la pathologie imputée à la vaccination ;

• tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis.

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ONIAM

SERVICE MISSIONS SPECIFIQUES

 

Tour Altaïs

1 place Aimé Césaire

CS 80011

93102 MONTREUIL Cedex

 

MÉTRO : LIGNE 9, STATION MAIRIE DE MONTREUIL

 

TÉL : 01.49.93.89.00

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