Vaccination contre la variole du singe


TEST

Qui est concerné ?

Les victimes vaccinées contre la variole du singe dans le cadre de la campagne de vaccination prévue par l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2022 puis par l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2022.

 

A SAVOIR

Les demandes des victimes vaccinées contre la variole du singe sont gérées directement par l’ONIAM. Les CCI (Commissions de Conciliation et d'Indemnisation) ne sont pas compétentes pour traiter ces demandes qui doivent être directement adressées à l’ONIAM.

 

Une procédure facultative et gratuite pour les victimes de la vaccination contre la variole du singe

La demande d'indemnisation (cf formulaire dans l'onglet "Documents utiles") doit nécessairement parvenir à l'ONIAM – service missions spécifiques par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée auprès de l'office contre récépissé.

Cette demande doit être accompagnée des pièces mentionnées dans la fiche pratique (Cf. onglet "Documents utiles") et des éléments établissant que la vaccination contre la variole du singe a été réalisée dans le cadre de la campagne de vaccination.

Il s'agit d'une procédure amiable, rapide et gratuite qui permet aux victimes de la vaccination contre la variole du singe d’obtenir réparation sans passer par une procédure en justice. Cette voie de règlement du litigeContestation donnant lieu à un procès ou à un arbitrage juridique est facultative. Aucun frais de procédure n'est demandé. Seuls les éventuels frais de déplacement, d'envois de courriers et de photocopies de dossiers sont à la charge des demandeurs.

 

Une décision remise, au plus tard, six mois après réception du dossier complet

L'ONIAM accuse réception de toute demande et peut réclamer, s'il y a lieu, les pièces manquantes en vue de l'instruction du dossier. L’office informe le demandeur par lettre recommandée dès que le dossier est complet. A compter de la date de réception du dossier complet, l'ONIAM dispose d'un délai de six mois pour se prononcer.

LONIAM peut, s'il y a lieu, demander une expertise pour apprécier l'importance des dommages et déterminer leur lien avec la vaccination. L'office prend alors en charge le coût des expertises.

Dans le cadre de cette procédure, la représentation par un avocat et l'assistance par un médecin conseil sont possibles mais non obligatoires et les coûts sont pris en charge par la victime.

Dans sa décision, l’ONIAM se prononce sur :

• le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre de la campagne vaccinale décidée par les arrêtés du Ministre de la Santé et de la Prévention des 25 mai 2022 et du 9 juillet 2022 ;

• l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination contre la variole du singe

 

Lorsque l’ONIAM estime que le dommage est indemnisable, il adresse à la victime une offre d'indemnisation qu’elle peut accepter ou non.

 

Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l’ONIAM de l'acceptation de son offre par la victime.

 

En cas de dommage non indemnisable ou seulement partiellement

 

Lorsque l’ONIAM estime que le dommage n’est pas indemnisable, ou seulement partiellement, les motifs de son refus sont expliqués dans un courrier envoyé à la victime.

 

Les décisions de l'ONIAM, comportant une offre ou un refus motivé d'indemnisation, peuvent être contestées devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction du lieu de domicile du demandeur.

Documents à télécharger

 

Article L3131-1 CSP  

I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;

2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13.

II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.

Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.

Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.

III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

 

Article L3131-2 CSP

Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.

 

Article L3131-3 CSP

Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1.

Le fabricant d'un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien de celle d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1. Il en va de même pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de l'autorisation d'importation du médicament en cause. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l'engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament.

 

Article L3134-1 CSP

En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.

L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

 

Article L3131-4 CSP

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.

L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article R3131-1 CSP

I.-Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'office accuse réception de la demande.

Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

 

Article R3131-2 CSP

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 3131-4.

 

Article R3131-3 CSP

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

 

Article R. 3131-3-1 CSP

Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée. L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations. Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur. L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

 

Article R. 3131-3-2 CSP

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

 

Article R. 3131-3-3 CSP

I. - L'office se prononce : 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; 2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé. Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non. Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées. II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1.

 

Article R. 3131-3-4 CSP

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet. Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

 

Article R3131-3-5 CSP

Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

Je suis victime d’une maladie après une vaccination contre la variole du singe, à qui dois-je m’adresser pour être indemnisé ?

 

Pour obtenir une indemnisation, vous devez vous adresser directement au service des missions spécifiques de l’ONIAM dont les coordonnées figurent dans la rubrique « Contact ».



 

J’ai saisi l’ONIAM, serai-je examiné par un expert ?

Si votre dossier remplit les conditions de recevabilité, l’ONIAM peut diligenter, s’il y a lieu, une expertise médicale, l’expert vous examinera, évaluera vos préjudices et déterminera l’origine de vos dommages.

 

Dans le cas où une expertise a été décidée, vous avez la possibilité de vous rendre à la réunion d’expertise accompagné de la personne de votre choix (avocat, médecin, membre de la famille, amis, …).

 

Cette expertise est gratuite et respecte le principe du contradictoire.

  


Quels documents dois-je adresser à l’ONIAM à l’appui de ma demande ?

 

Vous devez joindre à votre demande :

• La copie de tout document attestant de votre identité (ex : carte d’identité, carte de séjour, …..) ;

• La copie du certificat de vaccination remis à l’issue de l’injection ou de tout document, portant vos nom et prénom, mentionnant la date précise d’injection de la vaccination (ex : carnet de santé, carnet de vaccination, certificat médical,….) ;

• La copie de toutes les pièces permettant de dater l’apparition des premiers symptômes de la pathologie que vous imputez à la vaccination ;

• La copie de votre dossier médical depuis la date d’apparition des premiers symptômes de la pathologie que vous imputez à la vaccination mise en cause, à défaut, la copie d’un certificat médical récent décrivant l’évolution de cette pathologie depuis la date d’apparition des premiers symptômes ;

• La copie de votre dossier médical complet auprès de votre médecin traitant mentionnant notamment vos antécédents personnels ;

• La copie de la déclaration de pharmacovigilance effectuée par vos soins ou par un professionnel de santé ainsi que la réponse apportée par le centre de pharmacovigilance ;

• La copie de tout document sur les procédures d’indemnisation notamment contentieuses éventuellement en cours au titre du même dommage.

ONIAM

SERVICE MISSIONS SPECIFIQUES

 

Tour Altaïs

1 place Aimé Césaire

CS 80011

93102 MONTREUIL Cedex

 

MÉTRO : LIGNE 9, STATION MAIRIE DE MONTREUIL

TÉL : 01.49.93.89.00

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